La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°170216

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 170216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Martine A... demeurant ... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle le jury d'admissibilité de la section 35 "Pensée philosophique, Science des textes, création artistique, scientifique et technique" du comité national de la recherche scientifique l'a déclarée non admissible au concours n° 3503/T ouvert au titre de la session 1994 pou

r l'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Martine A... demeurant ... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 30 mai 1994 par laquelle le jury d'admissibilité de la section 35 "Pensée philosophique, Science des textes, création artistique, scientifique et technique" du comité national de la recherche scientifique l'a déclarée non admissible au concours n° 3503/T ouvert au titre de la session 1994 pour l'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe ; la requérante soutient que les opérations du concours se sont déroulées selon une procédure irrégulière de nature à porter atteinte au principe d'égalité des candidats, aucun des membres de la section du jury qui a examiné sa candidature ne disposant des connaissances nécessaires pour apprécier ses compétences de germaniste, de musicologue et de théologienne, d'une part, et deux seulement des quatre membres de la section du jury ayant été présents lors de son audition, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Marie-Martine A...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique, le jury d'admissibilité des concours de recrutement de chargés de recherches prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 "est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 : "au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que Y... RICHARD s'est portée candidate au concours de recrutement de chargés de recherche de première classe organisé par le centre national de la recherche scientifique en 1994 pour pourvoir un emploi relevant de la section 35 "pensée philosophique- sciences des textes création artistique, scientifique et technique" et a obtenu conformément à sa demande d'être examinée par le groupe d'examinateurs constitué en section de jury "Littérature française, musicologie", du domaine duquel relevaient certaines de ses activités scientifiques ; que la circonstance que le jury n'aurait pas comporté de spécialistes de la musicologie germaniste ou de la théologie et plus particulièrement de l'oeuvre de Jean-Sébastien X..., domaines dans lesquels la candidate était plus particulièrement qualifiée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée dès lors que la composition du jury n'était pas contraire aux dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., seul membre du jury à ne pas avoir assisté à la délibération, avait fait connaître son empêchement dans un délai trop bref pour permettre à l'administration de procéder à son remplacement avant le début des épreuves ; que par suite la circonstance que le jury s'est réuni dans une formation incomplète n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération proclamant les résultats de l'admissibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de chargés de recherche de première classe organisé en 1994 a proclamé les résultats de l'admissibilité ;
Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Martine A..., au centre national de la recherche scientifique, et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170216
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 170216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170216.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award