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30/12/1996 | FRANCE | N°169555

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 169555


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 19 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Yilmaz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 19 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Yilmaz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois ..." ;
Considérant que la requête du PREFET DU RHONE contre le jugement susvisé, qui lui avait été notifié le 21 avril 1995, a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 mai 1995 ; qu'elle a ainsi été formée dans le délai d'un mois institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté que M. X... oppose à la requête du préfet ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 1994 sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants turcs et s'y est maintenu sans titre de séjour jusqu'à la date à laquelle le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi il se trouvait dans un des cas prévus à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif que la plupart des membres de sa famille résident en France et qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, il s'apprêtait à épouser une compatriote vivant en France, ayant passé dans ce pays la quasi-totalité de son existence et étant presque dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement d'ailleurs aux déclarations qu'il avait faites devant les premiers juges, M. X... a trois enfants encore mineurs qui résidaient en Turquie à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; que la circonstance que M. X... a épousé cette compatriote postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté, celle-ci s'appréciant à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 19 avril 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU RHONE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit", ledit arrêté n'avait ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. X... en date du 19 avril 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169555
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 169555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169555.19961230
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