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30/12/1996 | FRANCE | N°167703

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 167703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1995 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale mettait fin à ses fonctions de professeur certifié stagiaire, à sa réintégration à compter du 1er septembre 1991 et au ver

sement d'une indemnité d'un million de francs à titre de dommages et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1995 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale mettait fin à ses fonctions de professeur certifié stagiaire, à sa réintégration à compter du 1er septembre 1991 et au versement d'une indemnité d'un million de francs à titre de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité de licenciement ;
2°) annule la décision du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs et une indemnité de licenciement d'un million de francs ;
4°) ordonne sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dispose que : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; que, si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que si, avant de saisir le Conseil d'Etat d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993, M. X... a, dans le délai d'appel de deux mois, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat par une décision en date du 20 juin 1994, dont M. X... a reçu notification le 26 septembre 1994 ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991 le délai imparti à l'intéressé pour faire appel, en vertu de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a recommencé de courir à compter de cette dernière date ; qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, le recours déposé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de rejet du 20 juin 1994 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu une nouvelle fois interrompre le délai qui lui était imparti ; que dès lors l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, soit plus de deux mois après le 26 septembre 1994, était tardif et entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 167703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167703
Numéro NOR : CETATEXT000007914613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;167703 ?
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