La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°167682

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 167682


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 1995 concernant Mlle Eva X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 1995 concernant Mlle Eva X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la décision en date du 30 mars 1993 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé un titre de séjour temporaire au titre d'étudiant et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si, pour contester la mesure de reconduite prise à son encontre, Mlle X... a fait valoir devant le premier juge qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle en attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de Mlle X... avec cette personne ait présenté le caractère d'une union stable ; que compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas du dossier qu'en prenant une telle mesure le PREFET DES YVELINES aurait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que par suite le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de cette violation pour annuler son arrêté en date du 27 janvier 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le premier juge au soutien de sa demande ;
Considérant qu'en prenant la mesure contestée, le PREFET DES YVELINES n'a pas entendu s'opposer au projet de mariage de Mlle X..., mais s'est borné à tirer les conséquences de sa situation irrégulière ; que par suite le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne pouvait légalement s'opposer audit mariage ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 7 février 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement, en date du 7 février 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167682
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 167682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167682.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award