Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isaac X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. MBELLA Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui accorder une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. MBELLA Y...
Z... a résidé régulièrement en France de 1982 à 1992, qu'il y a poursuivi ses études, s'y est marié, qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il est intégré culturellement, socialement et économiquement dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBELLA Y...
Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet d'Antony et du préfet des Hauts-de-Seine des 8 avril et 17 novembre 1994 :
Considérant que les conclusions sus-énoncées sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de résident :
Considérant que l'annulation par la présente décision de l'arrêté en date du 20 janvier 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. MBELLA Y...
Z... si elle impose au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard des droits au séjour, n'implique pas nécessairement, pour son exécution, que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé une carte de résident au requérant ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MBELLA Y...
Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Isaac X...
Y...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.