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30/12/1996 | FRANCE | N°167561

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 167561


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isaac X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. MBELLA Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui accorder une carte de résident ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isaac X...
Y...
Z... demeurant ... ; M. MBELLA Y...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui accorder une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. MBELLA Y...
Z... a résidé régulièrement en France de 1982 à 1992, qu'il y a poursuivi ses études, s'y est marié, qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il est intégré culturellement, socialement et économiquement dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBELLA Y...
Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet d'Antony et du préfet des Hauts-de-Seine des 8 avril et 17 novembre 1994 :
Considérant que les conclusions sus-énoncées sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de résident :
Considérant que l'annulation par la présente décision de l'arrêté en date du 20 janvier 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. MBELLA Y...
Z... si elle impose au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard des droits au séjour, n'implique pas nécessairement, pour son exécution, que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé une carte de résident au requérant ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MBELLA Y...
Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Isaac X...
Y...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 167561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167561
Numéro NOR : CETATEXT000007912637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;167561 ?
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