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30/12/1996 | FRANCE | N°164992

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 164992


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant chez la SCP Buisson, Behr et Muller, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 novembre 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé sa réintégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84

-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au s...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant chez la SCP Buisson, Behr et Muller, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 novembre 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé sa réintégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Nancy a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1994 ; que conformément à l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, il a sollicité sa réintégration plus de deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité d'un an qu'il avait obtenue pour convenance personnelle ; que par une décision en date du 19 mai 1994 la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à l'encontre de M. X... la peine d'interdiction du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois ; que cette sanction a pris effet le 1er janvier 1995 et a fait obstacle à ce qu'à cette date, M. X... reprenne ses fonctions hospitalières et par suite, ses fonctions universitaires de professeur des universités-praticien hospitalier qui, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, "sont exercées conjointement" et sont indissociables ; qu'ainsi, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, qui étaient tenus de placer M. X... dans une situation régulière, ont pu, par l'acte attaqué, sans méconnaître les dispositions réglementaires susrappelées régissant la position de disponibilité des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, décider de le maintenir, à l'expiration de la période de disponibilité pour convenances personnelles, en disponibilité d'office pour une période de six mois, en raison de l'impossibilité où il se trouvait d'exercer l'ensemble de ses fonctions de professeur des universités-praticien hospitalier et par suite rejeter sa demande de réintégration dans son emploi ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164992
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164992.19961230
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