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30/12/1996 | FRANCE | N°164740

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 164740


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier, 3 mars et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affecta...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier, 3 mars et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant que l'emploi qu'occupait M. X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de la ville de Lucé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, avait été assorti d'une échelle indiciaire correspondant à celle de l'emploi de professeur d'école nationale de musique minorée de 10 % ; que M. X... soutient que cette minoration avait vocation à être supprimée, en se prévalant notamment des dispositions de l'arrêté du 14 juin 1968 portant suppression de l'abattement affectant le traitement de certains agents communaux recrutés dans des conditions différentes de celles prévues par la réglementation ; que, cependant, ces dispositions ouvraient seulement aux communes la faculté de supprimer l'abattement en cause ; que cette faculté ne pouvait être exercée que par délibération du conseil municipal qui, en l'espèce, n'était pas intervenu ; qu'ainsi, et nonobstant l'attestation délivrée par le maire de Lucé, qui ne peut tenir lieu de délibération du conseil municipal l'emploi occupé par l'intéressé à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, devait être regardé comme assorti d'un indice terminal qui, comptetenu de l'abattement pratiqué, qui n'avait pas été supprimé, était inférieur à 801, indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, et qu'elle était par suite tenue de rejeter sa demande, sans en examiner autrement les mérites ;
Considérant que la circonstance que d'autres agents dans la même situation que M. X... auraient bénéficié de l'intégralité sollicitée serait, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164740
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 juin 1968
Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164740.19961230
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