La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°164474

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 164474


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PARIS VII dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE PARIS VII demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du doyen de la faculté de médecine Lariboisière Saint-Louis, en date des 21 juillet et 8 septembre 1994 refusant à Mlle X... l'autorisation de prendre une troisième inscription en pre

mière année du premier cycle des études médicales, ainsi que l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PARIS VII dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE PARIS VII demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du doyen de la faculté de médecine Lariboisière Saint-Louis, en date des 21 juillet et 8 septembre 1994 refusant à Mlle X... l'autorisation de prendre une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales, ainsi que l'arrêté du président de l'UNIVERSITE DE PARIS VII en date du 22 juillet 1994 en tant qu'il refuse l'autorisation demandée ;
2° de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 18 mars 1992, relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales : "Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 % du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales et odontologiques" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés, sans être tenu par l'ordre de leur classement au concours d'admission en deuxième année des études médicales et odontologiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si le président de l'UNIVERSITE DE PARIS VII a autorisé, pour des raisons tenant à leur état de santé, deux étudiants, moins bien classés au concours d'accès à la deuxième année des études médicales et odontologiques de 1994 que Mlle X..., à prendre une troisième inscription annuelle en première année de premier cycle, il a refusé la même dérogation à l'intéressée au motif que son état de santé ne justifiait pas une telle autorisation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le président de l'université, en l'absence de tout motif particulier justifiant le refus de la dérogation de Mlle X..., avait méconnu l'ordre de classement au concours d'admission en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour annuler les décisions rejetant la demande de troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales présentée par l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mlle X... soutient que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter dans des conditions régulières au concours organisé à l'UNIVERSITE DE PARIS VII à la fin de l'année universitaire 1994 pour l'accès en deuxième année du premier cycle des études médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'UNIVERSITE DE PARIS VII, compétent en application des dispositions précitées de l'arrêté du 18 mars 1992 pour se prononcer sur sa demande de troisième inscription en première année, ait procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; que la circonstance que deux étudiants moins bien classés au concours aient bénéficié, en raison de leurs difficultés particulières de santé, de la dérogation refusée à Mlle X..., n'est pas constitutive d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PARIS VII est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du doyen de la faculté de médecine de Lariboisière Saint-Louis, en date des 21 juillet et 8 septembre 1994, refusant à Mlle X... l'autorisation de prendre une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales, ainsi que l'arrêté du président de l'UNIVERSITE DE PARIS VII en date du 22 juillet 1994 en tant qu'il a refusé l'autorisation demandée et à demander le rejet des conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions présentées par Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE PARIS VII, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS VII, à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164474
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 164474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164474.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award