Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ;
Considérant que M. X..., qui appartenait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 précité au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, n'occupait pas à cette date un emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que, dès lors, s'il pouvait éventuellement prétendre à une intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique au terme d'une période de deux années de détachement dans ce cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 21 et 24 dudit décret sous réserve d'en remplir les conditions, M. X... ne pouvait solliciter cette intégration sur le fondement des dispositions précitées des articles 28 et 29 de ce décret ; que par suite, la commission d'homologation qui, contrairement à ce qu'indique M. X..., ne s'est pas fondée sur son niveau d'indice terminal, a pu par sa décision du 7 juillet 1994, légalement rejeter sa demande d'intégration au motif que l'intéressé appartenait déjà au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.