La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°163560

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 1996, 163560


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseign

ement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ; que l'emploi de professeur de flûte à l'école de musique municipale de Saint-Dizier qu'occupait M. X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Saint-Dizier sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, était assorti d'une échelle indiciaire établie par référence à celle des professeurs d'école musicale avec un abattement de 10 %, légalement justifié par la circonstance que le recrutement sur cet emploi serait opéré parmi des personnes non titulaires du certificat d'aptitude exigé des professeurs d'école musicale ; que l'indice brut terminal des professeurs d'école musicale étant 801, celui de l'emploi occupé par M. X... était, compte-tenu de l'abattement précité, de 761 et donc inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, par suite, la commission d'homologation, constatant que M. X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité du décret du 2 septembre 1991, était tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 163560
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163560
Numéro NOR : CETATEXT000007942681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;163560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award