La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°161539

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 décembre 1996, 161539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant Centre Commercial "Les Latteux à Migennes et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'annuler la décision par laquelle le conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son égard la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... demeurant Centre Commercial "Les Latteux à Migennes et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a refusé d'annuler la décision par laquelle le conseil régional de Bourgogne de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à son égard la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrick X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le blâme avec inscription au dossier, infligé par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne à M. X... constitue une sanction disciplinaire ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de la loi du 3 août 1995 ; que, par suite, la sanction de blâme avec inscription au dossier s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 161539
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161539
Numéro NOR : CETATEXT000007940530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;161539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award