Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 octobre 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Khamphane X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet du Loiret le 22 novembre 1993 ; que le recours a été enregistré le 20 décembre 1993, soit avant l'expiration du délai de recours d'un mois prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., ledit recours est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que les litiges relatifs à l'attribution de la qualité d'apatride ne sont pas régis par la procédure spéciale instituée par la loi du 25 juillet 1952 qui concerne les demandeurs d'asile mais sont portés devant la juridiction administrative de droit commun ; que les personnes à qui la reconnaissance de la qualité d'apatride a été refusée ne bénéficient pas des dispositions instaurées par l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisant le demandeur d'asile à se maintenir en France jusqu'à la décision de la commission des recours lorsqu'il a saisi celle-ci à la suite du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui attribuer le statut de réfugié ; qu'il suit de là qu'en décidant par l'arrêté du 29 octobre 1993 la reconduite à la frontière de M. X..., sans attendre que le tribunal administratif ait statué sur le recours de celui-ci tendant à l'annulation du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Loiret, à M. Khamphane X... et au ministre de l'intérieur.