Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Molingo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre l'a, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mai 1990 le condamnant à la peine d'interdiction définitive du territoire en application de l'article L. 630-1 du code de la santé publique et compte tenu de son statut de réfugié, astreint à résider dans les lieux désignés par le préfet de la Haute-Garonne jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la condamnation dont il est l'objet, et de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a limité sa circulation à l'arrondissement de Toulouse après sa condamnation d'interdiction du territoire ;
Considérant que si M. X... invoque les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 qui a modifié les dispositions précitées du code de la santé publique, ce moyen, relatif au fondement de l'arrêt de la cour d'appel est inopérant à l'encontre de la décision que l'administration était tenue de prendre pour l'exécution de cet arrêt ;
Considérant que si M. X... soutient que les arrêtés attaqués ont été pris en violation de son droit à mener une vie familiale normale, il n'établit pas, à la date des arrêtés attaqués, l'existence d'une vie familiale à laquelle il aurait pu être porté atteinte ;
Considérant que si M. X... a entendu contester le retrait de sa carte de résident, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été, antérieurement à sa condamnation, en possession d'un tel titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 8 octobre 1990 du ministre de l'intérieur et du 26 octobre 1990 du préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Molingo X... et au ministre de l'intérieur.