La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°153019

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1996, 153019


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Molingo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Molingo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre l'a, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mai 1990 le condamnant à la peine d'interdiction définitive du territoire en application de l'article L. 630-1 du code de la santé publique et compte tenu de son statut de réfugié, astreint à résider dans les lieux désignés par le préfet de la Haute-Garonne jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la condamnation dont il est l'objet, et de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a limité sa circulation à l'arrondissement de Toulouse après sa condamnation d'interdiction du territoire ;
Considérant que si M. X... invoque les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 qui a modifié les dispositions précitées du code de la santé publique, ce moyen, relatif au fondement de l'arrêt de la cour d'appel est inopérant à l'encontre de la décision que l'administration était tenue de prendre pour l'exécution de cet arrêt ;
Considérant que si M. X... soutient que les arrêtés attaqués ont été pris en violation de son droit à mener une vie familiale normale, il n'établit pas, à la date des arrêtés attaqués, l'existence d'une vie familiale à laquelle il aurait pu être porté atteinte ;
Considérant que si M. X... a entendu contester le retrait de sa carte de résident, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été, antérieurement à sa condamnation, en possession d'un tel titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 8 octobre 1990 du ministre de l'intérieur et du 26 octobre 1990 du préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Molingo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153019
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de la santé publique L630-1
Loi 91-1383 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 153019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153019.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award