Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 1992 relatif aux conditions de prise en charge des examens prénuptiaux et des examens pré et postnataux ;
2°) d'annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de l'intégration à la suite du recours gracieux formé par le syndicat contre l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de signature par le ministre de l'agriculture de l'arrêté du 14 février 1992 attaqué :
Considérant que l'arrêté du 22 décembre 1960 relatif aux conditions de prise en charge par la sécurité sociale des examens prénuptiaux et des examens pré et postnataux a été abrogé par un arrêté du 14 février 1992 signé par le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé ; que cet arrêté, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de fixer ou de modifier la nomenclature des actes médicaux, n'avait pas à être signé également par le ministre de l'agriculture en application des dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait aux auteurs de l'arrêté de consulter préalablement la profession concernée ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par les auteurs de l'arrêté attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 février 1992 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS et au ministre du travail et des affaires sociales.