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30/12/1996 | FRANCE | N°141853

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 141853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'assurer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 mars 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit d'assurer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale que les sections des assurances sociales des conseils régionaux et la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'ainsi les décisions prises par lesdistes sections sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de médecin, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins et sont ainsi méconnues par les dispositions combinées de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 susvisé aux termes desquelles "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise après une audience non publique en application des dispositions combinées de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ramené à deux mois l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à l'encontre de M. X... par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 11 mars 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141853
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2, R145-21, 6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 141853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141853.19961230
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