Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1989 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule l'arrêté du 27 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Abderrazak X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application que la délivrance aux étrangers d'un premier titre de séjour est subordonnée, sauf stipulations contraires d'un accord international, à leur entrée sur le territoire national sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que les stipulations contraires de la convention franco-marocaine en date du 10 novembre 1983 ont été suspendues à compter du 13 octobre 1986 ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, entré pour la première fois en France en 1972, mais qui était retourné dans son pays à plusieurs reprises pour de longues durées, est rentré à nouveau sur le territoire national en avril 1988 sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet du Val d'Oise était fondé, par application des dispositions susrappelées, à refuser, pour ce motif, de délivrer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que si le requérant fait valoir que lui a été délivré à la suite de sa demande un récépissé valant autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, que, depuis 1972, il aurait séjourné principalement en France auprès de son père titulaire d'une carte de résident, que ce dernier, retraité, a besoin de son aide, enfin, qu'il parle couramment le français et n'aurait, compte tenu de sa qualification, aucune difficulté à trouver un emploi, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X... qui, à la date de ladite décision, ne pouvait justifier d'une "résidence non interrompue ... d'au moins trois années en France" n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1991, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1989 du préfet du Val d'Oise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X... et au ministre de l'intérieur.