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30/12/1996 | FRANCE | N°120463

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 120463


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Tarraste Derb Imi Ouseghli - Ait Melloul par Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 1988 lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension

s militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Tarraste Derb Imi Ouseghli - Ait Melloul par Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 1988 lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi du 5 janvier 1943 au 16 mars 1946, ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en conséquence, le requérant qui ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120463
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 120463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120463.19961230
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