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30/12/1996 | FRANCE | N°107629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 107629


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, la requête présentée pour M. Pierre A..., demeurant ... dans le Fer à Reims (51100) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 16 mars 1989, maintenant la décision du conseil central de la section G, en date du 19 mai 1987, lui infligeant une peine de trois mois d'interdiction de l'exercice de sa profession ;
2° de condamner M. Z... et autres à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, la requête présentée pour M. Pierre A..., demeurant ... dans le Fer à Reims (51100) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 16 mars 1989, maintenant la décision du conseil central de la section G, en date du 19 mai 1987, lui infligeant une peine de trois mois d'interdiction de l'exercice de sa profession ;
2° de condamner M. Z... et autres à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-907 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-766 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Pierre A..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : "En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent" ; que cette disposition n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la décision attaquée qu'en relevant que le contrat conclu en août 1980 entre la société "laboratoire d'analyses biologiques Gillard" et la fédération des sociétés mutualistes de l'arrondissement de Reims portant création du groupement d'intérêt économique Comptamut avait pour objet l'exercice par M. A..., M. X... et Mme B... de leur profession de pharmaciens biologistes, et que ledit contrat n'avait pas été transmis au conseil de l'ordre dont ils relevaient, les juges du fond se sont bornés à opérer un simple rappel de faits qui ne constituent pas le fondement de la sanction prononcée à l'encontre desdits pharmaciens ; que, dans ces conditions, la circonstance que le juge d'appel n'ait pas répondu aux moyens soulevés devant lui et tirés du caractère non fondé de la sanction infligée par le juge de première instance à M. A... pour un manquement aux dispositions de l'article L. 761-4 du code de la santé publique, qui impose une telle transmission, et de l'amnistie de cette infraction est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que les faits selon lesquels le laboratoire Gillard assurait la rémunération et supportait les charges sociales du personnel travaillant pour le compte du groupement d'intérêt économique Comptamut ont été relevés d'une part par le rapporteur devant le juge disciplinaire de première instance, et d'autre part par les auteurs de la plainte susmentionnée devant le juge d'appel ; que M. A... a été ainsi mis à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et notamment de ceux constituant une méconnaissance de l'article L. 760 alinéa 1er du code de la santé publique interdisant à l'exploitant d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale de consentir à un tiers une ristourne pour les analyses ou examens dont il est chargé ; que la circonstance que ni la décision des premiers juges, ni les productions d'appel des auteurs de la plainte initiale n'aient précisé le texte dont la méconnaissance a été retenue est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre pharmaciens aurait porté atteinte aux droits de la défense doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la société "Laboratoire d'analyses biologiques Gillard" assurait la rémunération et les charges sociales du personnel du groupement d'intérêt économique Comptamut et concourrait à la prise en charge de ses frais de fonctionnement à concurrence de 90 à 95 %, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation souveraine qui ne se fonde pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée de dénaturation de la valeur probante des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la convention portant création du groupement d'intérêt économique Comptamut ne constituait pas une convention dite de tierspayant, mais avait pour objet, au travers de la création du groupement d'intérêt économique susmentionné, de faire contribuer la société "Laboratoire d'analyses biologiques Gillard" à la prise en charge de la majeure partie du financement des services administratifs de l'organisme mutualiste chargé de gérer le tiers-payant, en contrepartie de laquelle ledit organisme mutualiste faisait bénéficier ce laboratoire d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par leurs adhérents dans l'arrondissement de Reims les juges du fond n'ont entaché leur appréciation de la portée de ces stipulations contractuelles liant le requérant à l'organisme mutualiste d'aucune dénaturation ; que les juges du fond ont pu légalement tirer de leurs constatations que les faits établis à l'encontre de M. A... étaient constitutifs de manquements aux dispositions précitées des articles L. 760-1 et R. 5015-60 du code de la santé publique et de l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'apprécier la gravité de la sanction infligée par les juges du fond ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les agissements ayant constitué le fondement de la sanction prononcée par la décision attaquée aient cessé antérieurement au 22 mai 1988, date à laquelle la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie susvisée a produit ses effets ; que, par suite, ces agissements ayant motivé ladite sanction qui se sont poursuivis après le 22 mai 1988 étaient exclus du bénéfice de ladite amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 16 mars 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Z... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à M. Thierry Z..., à Mme Anne-Marie Y..., à MM. Jean-Philippe C..., Olivier-Marie D..., Jean-Louis E..., Pierre F..., et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107629
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - Prise en charge par un laboratoire d'analyses biologiques du financement des services administratifs d'un organisme mutualiste - en contrepartie d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par ses adhérents - Manquement du directeur du laboratoire à ses obligations professionnelles.

42-01-01, 55-04-02-01-04, 61-04-005, 62-02-01-06 Convention portant création d'un groupement d'intérêt économique entre un organisme mutualiste et un laboratoire d'analyses biologiques ne pouvant être regardée comme une convention de tiers-payant mais ayant pour objet de faire contribuer le laboratoire à la prise en charge de la majeure partie du financement des services administratifs de la mutuelle, en contrepartie d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par les adhérents de celle-ci. Ces faits sont constitutifs de manquements aux dispositions des articles L. 760, 1er alinéa et R. 5015-60 du code de la santé publique et de l'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale. Rejet du pourvoi en cassation dirigé contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens infligeant une sanction au directeur du laboratoire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS - Discipline professionnelle - Prise en charge par un laboratoire d'analyses biologiques du financement des services administratifs d'un organisme mutualiste - en contrepartie d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par ses adhérents - Manquement du directeur du laboratoire à ses obligations professionnelles.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Discipline professionnelle - Convention ayant pour objet la prise en charge par un laboratoire d'analyses biologiques du financement des services administratifs d'un organisme mutualiste - en contrepartie d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par ses adhérents - Manquement du directeur du laboratoire à ses obligations professionnelles.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS - Prise en charge par un laboratoire d'analyses biologiques du financement des services administratifs d'un organisme mutualiste - en contrepartie d'une exclusivité de fait sur les analyses subies par ses adhérents - Manquement du directeur du laboratoire à ses obligations professionnelles.


Références :

Code de la santé publique R5015-64, L761-4, L760, L760-1, R5015-60
Code de la sécurité sociale L162-13
Loi 88-907 du 20 juillet 1988
Loi 91-766 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 107629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107629.19961230
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