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30/12/1996 | FRANCE | N°103492

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 103492


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des poudres et explosifs, confirmée par la lettre du 24 juin 1987, de ne pas accorder le "pont" du 13 juillet 1987, aux ouvriers d'Etat détachés au sein de la société nationale des poudres et explosifs ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la société nat...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des poudres et explosifs, confirmée par la lettre du 24 juin 1987, de ne pas accorder le "pont" du 13 juillet 1987, aux ouvriers d'Etat détachés au sein de la société nationale des poudres et explosifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la société nationale des poudres et explosifs à lui accorder une journée de repos compensateur en remplacement du préjudice subi le 13 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, ensemble le décret n° 71-571 du 9 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la société nationale des poudres et explosifs,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu du paragraphe II de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, à compter de la date de la constitution de la société visée à l'article 3 de la loi, les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci, puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour : "a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut ..." ; qu'il est spécifié qu'en pareil cas, les intéressés continueront à être régis "par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat, employés dans les établissements relevant du ministre ... chargé de la défense nationale" ; que le paragraphe IV de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1970 dispose que les modalités d'application de la mise à disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes précédents seront fixées par décret ; que, sur ce fondement, le décret du 9 juillet 1971 énonce dans le premier alinéa de son article 2 que les ouvriers sous statut mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs "conservent le bénéfice de ce statut avec toutes conséquences de droit" ; que, cependant, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret dispose que : "La notation, l'avancement, la discipline et, d'une façon générale, l'administration de ces ouvriers sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, par le président de la société ou par toute personne déléguée par lui à cet effet" ; que, selon le troisième alinéa de l'article 2 du décret, en matière disciplinaire, le président de la société "assume" les pouvoirs non expressément réservés au ministre de la défense par le décret du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ouvriers qui ont exercé l'option prévue par le a) de l'article 5-II de la loi du 3 juillet 1970 restent soumis aux textes qui s'appliquent aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense ; que ces personnels n'ont pas la qualité de fonctionnaires ; que les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936, qui ont fixé les statuts applicables à certaines catégories d'ouvriers du ministère de la défense, n'excluent pas que ces statuts puissent être complétés par des dispositions prises par le ministre dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de tout texte de loi ou de règlement en disposant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, y compris ceux qui, mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs, ont exercé l'option définie à l'article 5-II a) de la loi du 3 juillet 1970 ;

Considérant qu'il suit de là, qu'après avoir rappelé par l'article 1er de son arrêté du 7 avril 1976 relatif au régime applicable aux ouvriers d'Etat du ministère de la défense mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs que les intéressés "conservent, en application de l'article 2 du décret n° 71-571 du 9 juillet 1971, le bénéfice de leur statut", le ministre de la défense avait compétence pour poser en principe, par l'article 4 du même arrêté que les prescriptions de la convention nationale des industries chimiques et des accords d'entreprise en vigueur dans la société peuvent, à l'exception de celles ayant trait à la rémunération et ses accessoires, être appliquées à ces ouvriers "dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions et garanties du statut des ouvriers d'Etat relatives à l'emploi et au régime des retraites" ;
Considérant que si le renvoi ainsi opéré exclut que le chapitre IX "Rémunération" de l'accord d'entreprise du 24 septembre 1973 modifié soit applicable aux personnels ayant conservé le statut des ouvriers d'Etat, il en va différemment du chapitre XIV du même accord relatif aux "congés payés et jours fériés" ; qu'au nombre des stipulations de ce dernier chapitre figurent celles de l'article 32-3 de l'accord d'entreprise en vertu desquelles ce n'est qu'au cas où le nombre des jours fériés légaux actuellement en vigueur qui tombent un "jour oeuvré" est inférieur à neuf, qu'un "pont chômé et payé" sera accordé en plus" ; qu'il est constant que cette condition n'était pas remplie au cours de l'année 1987 ; que c'est par suite à bon droit, qu'agissant dans le cadre de l'habilitation donnée à la société nationale des poudres et explosifs pour l'administration des ouvriers ayant choisi l'option de l'article 5-II a) de la loi du 3 juillet 1970, le directeur général délégué de cette société, chargé du personnel, a refusé à M. X..., l'octroi du jour de congé chômé et payé qu'il sollicitait pour le lundi 13 juillet 1987 ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 24 décembre 1986 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, relative au calendrier des jours fériés de l'année 1987, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit accordée une journée de repos compensatoire pour réparer le préjudice subi du fait que le 13 juillet 1987 n'a pas été chômé et payé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société nationale des poudres et explosifs et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA DEFENSE - Statut des ouvriers de l'Etat mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs - Agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaires - Compétence du ministre en l'absence de texte contraire (1).

01-02-02-01-03-04, 36-07-02 Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la Société nationale des poudres et explosifs ayant opté, en application de l'article 5-II-a) de la loi du 3 juillet 1970, pour le maintien de leur statut d'agents publics restent soumis aux textes qui s'appliquent aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministère de la défense mais n'ont pas la qualité de fonctionnaires. Le ministre de la défense était dès lors compétent pour réglementer la situation de ces agents, qui, bien que mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs, demeuraient placés sous ses ordres, au besoin en complétant les dispositions statutaires comprises dans les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936. Légalité de l'arrêté du 7 avril 1976 relatif au régime applicable aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Existence - Agents de la Société nationale des poudres et explosifs ayant conservé le bénéfice de leur statut d'ouvriers de l'Etat (sol - impl - ).

17-03-02-04-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige opposant la société nationale des poudres et explosifs, qui est une société anonyme de droit privé, à l'un de ses agents dès lors que ce dernier a conservé le bénéfice de son statut d'ouvrier de l'Etat, comme le permettait la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et le décret du 9 juillet 1971 pris pour son application (sol. impl.).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Ouvriers de l'Etat mis à disposition de la Société nationale des poudres et explosifs - Agents ayant opté pour le maintien de leur statut.

36-01-01-01 Il résulte de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives et de son décret d'application du 9 juillet 1971 que les ouvriers sous statut des établissements apportés à la Société nationale des poudres et explosifs ont pu conserver le bénéfice de leur statut. Les agents ayant opté, en application de l'article 5-II-a) de ladite loi du 3 juillet 1970, pour le maintien de leur statut sont des agents de droit public.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - Ouvriers de l'Etat - Compétence du ministre de la défense pour réglementer la situation des agents placés sous ses ordres (1) - Cas des agents mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs.


Références :

Arrêté du 07 avril 1976 art. 4
Circulaire du 24 décembre 1986 fonction publique
Décret du 26 février 1897
Décret du 01 avril 1920
Décret du 08 janvier 1936 art. 5
Décret 70-209 du 12 mars 1970
Décret 71-571 du 09 juillet 1971 art. 2
Loi 70-575 du 03 juillet 1970 art. 5, art. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77

1.

Cf. CE, 1986-01-10, Fédération nationale des travailleurs de l'Etat C.G.T., p. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 103492
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103492
Numéro NOR : CETATEXT000007912310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;103492 ?
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