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18/12/1996 | FRANCE | N°94554

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 94554


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, ainsi que de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1972 à 1975 et de l'année 1973 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément aux avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que, pour redresser les recettes déclarées par la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS, le vérificateur a procédé à une comparaison entre, d'une part, le nombre des pièces justificatives de caisse constituées par des bons numérotés, dont une partie était annexée aux relevés des opérations journalières et l'autre partie était remise aux clients, et, d'autre part, le nombre des bons, délivrés aux clients, qu'il a reconstitué à partir du nombre des bons achetés à l'imprimeur ; qu'à cette méthode, qui était entachée d'incertitudes tenant à l'absence d'utilisation effective de bons achetés chez l'imprimeur, résultant, notamment, d'erreurs commises par le personnel, de défauts d'impression ou d'opérations gratuites, la société propose de substituer une autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires fondée sur les consommations de solvants, qui conduit à une évaluation du chiffre d'affaires plus précise que celle de l'administration ; qu'ainsi, en invoquant les résultats de cette dernière méthode, la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des redressements apportés à ses bases d'imposition ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. PRESSING DE PARIS est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1972 et 1975, et de l'année 1973, ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PRESSING DE PARIS et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 94554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94554
Numéro NOR : CETATEXT000007912672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;94554 ?
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