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18/12/1996 | FRANCE | N°181707

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 181707


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
2°) le relève de cette inéligibilité ;
3°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des finance

ments politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
2°) le relève de cette inéligibilité ;
3°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ..., la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code, dans sa rédaction également issue de la même loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ...";
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui conduisait une liste au premier tour des élections municipales du 11 juin 1995 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 52-12 du code électoral, bien que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'y était d'ailleurs pas tenue, l'ait mis en demeure de le faire ; qu'eu égard au caractère substantiel de la formalité qu'il a méconnue et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 181707
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 181707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:181707.19961218
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