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18/12/1996 | FRANCE | N°177206

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177206


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune d'Olivet (Loiret) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune d'Olivet (Loiret) en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 26 du code électoral les affiches destinées à annoncer la tenue de réunions électorales que les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements prévus à cet effet "ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste" ; qu'en vue du second tour des élections organisé le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal d'Olivet (Loiret), la liste conduite par Mme B... a annoncé la tenue d'une réunion publique au moyen d'une affiche portant la mention "Ensemble construisons Olivet demain" qui ne correspondait pas à la dénomination exacte de cette liste, intitulée : "Olivet demain" ; que, si le mot "Ensemble" figurait également dans la dénomination de la liste conduite par M. E... en vue du second tour de scrutin, il résulte de l'instruction que Mme B... l'ignorait, au moment de la composition de l'affiche critiquée ; qu'ainsi la mention contraire aux dispositions de l'article R. 26 du code électoral, sur cette affiche, d'une liste différente, par son intitulé, de celle qui était enregistrée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'un tract émanant de la liste conduite par Mme B... a été diffusé à partir du vendredi soir précédant le jour du second tour de scrutin ; que, si ce tract mettait en cause, en termes particulièrement polémiques, les objectifs poursuivis par les candidats de la liste conduite par M. E..., ainsi que la composition politique de cette liste, il n'apportait pas d'éléments nouveaux dans le débat électoral ; que, dès lors, et en admettant même qu'elle ait été massive, la diffusion de ce tract, pour regrettable qu'elle ait été, ne peut être regardée, eu égard à l'écart entre le nombre des voix respectivement obtenues par les deux listes en présence, comme ayant été de nature à fausser les résultats de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, dans la commune d'Olivet (Loiret) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves E..., à Mme Monique B..., à MM. Z..., Y..., C..., X..., F..., D..., L..., H..., I..., d'Anthenaise, Roques, Marc, Hersant, Barbier, Chaimbault, Charlet, Fournier, Laverdet, Reguigne, Bernois, Plisson, à Mmes A..., J..., Molina, Haure, Cuzin, Lavrilleux, à Mlle K..., à Mmes G... de Belmont, Flouret, Conan et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R26


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 177206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177206
Numéro NOR : CETATEXT000007938459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;177206 ?
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