La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°177038

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177038


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Dominique de Z...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que des bandeaux portant la mention "Je roule pour la gauche" auraient été apposés par des colistiers de M. X... sur ses panneaux électoraux a été présenté par M. Y... dans un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai imparti pour faire appel ; qu'il est, dès lors, tardif et, comme tel, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que des tracts diffusés par la liste conduite par M. X..., émanant, les uns, de l'association "Saint-Jean de Braye autrement", les autres de l'"Association de sauvetage du vieux Bourg et des bords de Loire à Saint-Jean de Braye", font apparaître que cette liste a bénéficié de dons de personnes morales, interdits par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que ce grief n'a pas été présenté devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'étant ainsi nouveau en appel, il est irrecevable ;
Considérant, enfin, que les dépenses de confection du tract signé par M. A..., colistier de M. X..., ne peuvent être regardées, du seul fait que l'intéressé a fait figurer sur ce document son titre de conseiller général sous l'en-tête du conseil général, comme ayant été financées par une subvention de ce conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Jean de Braye (Loiret) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. de Z... :
Considérant, d'une part, que M. Y... soutient que la liste conduite par M. de Z... n'aurait compris que trente deux candidats et aurait donc été incomplète ; que ce grief n'a pas été présenté devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'étant ainsi nouveau en appel, il est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. de Z... n'était ni électeur de la commune de Saint-Jean de Braye, ni inscrit au 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes, il avait à sa disposition, à cette dernière date, en vertu d'un bail enregistré à la recette principale des impôts d'Orléans-Est le 30 décembre 1994, un local sis ...Arche,à Saint-Jean de Braye, comportant une pièce d'habitation, un garage et une cave ; qu'ainsi, M. de Z... justifie qu'il aurait dû, en application des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Saint-Jean de Braye au 1er janvier de l'année de l'élection contestée ; qu'il était, par suite, éligible ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. de Z... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... paiera à M. de Z... une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Y..., à M. Jacques X..., à M. Dominique de Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 177038
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1407, 1408
Code électoral L52-8, L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 177038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177038.19961218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award