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18/12/1996 | FRANCE | N°173907

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 173907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre H... et autres ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Saint-Pierre-de-Mont (Landes) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) condamne M. K... et le préfet des Landes à leur verser une so

mme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre H... et autres ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Saint-Pierre-de-Mont (Landes) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) condamne M. K... et le préfet des Landes à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre H... et autres, et de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis K...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief ayant trait à la rumeur concernant M. K... :
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Saint-Pierre-de-Mont (Landes), pour la désignation des conseillers municipaux, M. K... invoque la réapparition, dans la semaine ayant précédé le scrutin, d'une rumeur ancienne mettant en cause son aptitude professionnelle et ses capacités de gestion ; qu'il résulte toutefois, de l'instruction que M. K... a été en mesure d'y répondre utilement, comme il l'a d'ailleurs fait à l'occasion d'une réunion publique tenue le mercredi précédant le scrutin ; qu'ainsi cette rumeur ne peut être regardée comme ayant été l'instrument d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, le tribunal administratif de Pau s'est à tort fondé sur l'existence d'une telle manoeuvre pour annuler les opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. K... et par le préfet des Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les irrégularités relatives aux inscriptions sur la liste électorale :
Considérant que, si M. K... soutient que de nombreux électeurs auraient été inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-de-Mont, alors qu'ils ne sont pas domiciliés dans la commune, il n'apporte à l'appui de son grief, selon lequel ces inscriptions irrégulières auraient constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que M. K... conteste l'éligibilité de M. H... aux fonctions de membre du conseil municipal et de maire, au motif qu'il ne serait pas domicilié dans la commune ; qu'il est constant, toutefois, que M. H... était inscrit sur la liste électorale de Saint-Pierre-de-Mont ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre établie, d'apprécier la régularité d'une inscription sur la liste électorale ;
Sur la distribution tardive de tracts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les partisans de la liste "Une volonté pour Saint-Pierre-de-Mont" ont distribué, à partir du vendredi précédant le jour du scrutin, deux tracts, l'un comportant des propositions intéressant les personnes âgées de la commune, l'autre concernant l'installation d'un commerce dans un quartier qui en est dépourvu ; que le premier de ces tracts n'apportait pas d'élément nouveau important au débat électoral, qu'il se bornait à prolonger, tandis que le second répondait à un tract qui venait d'être diffusé sur lemême sujet par les partisans de la liste "Une chance pour Saint-Pierre-de-Mont" ; que, dans les circonstances de l'espèce, et malgré le faible écart des voix recueillies par les listes en présence, la diffusion de ces tracts n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur les irrégularités relatives aux opérations de vote :

Considérant que la commune de Saint-Pierre-de-Mont compte 7 224 habitants ; que M. K... soutient que de nombreux électeurs auraient voté sans avoir présenté au président du bureau de vote un titre d'identité, ainsi qu'il est requis dans les communes de plus de 5 000 habitants par l'article R. 60 du code électoral ; que cette absence de vérification de l'identité des électeurs, à la supposer établie, a été sans conséquence sur la validité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est en l'espèce, ni établi, ni même allégué, que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité ;
Considérant que le grief tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, les enveloppes contenant des paquets de cent bulletins de vote n'auraient pas été signées par au moins deux assesseurs du bureau de vote n° 1, n'est pas établi ;
Sur l'éligibilité de MM. Q... et Y... :
Considérant que M. K... est recevable à invoquer, même après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, le grief, d'ordre public, tiré de ce que MM. Q... et Y..., candidats élus de la liste "Une volonté pour Saint-Pierre-deMont" étaient inéligibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général ... les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général ... ; 9° en tant que chargé d'une circonscription territoriale de voirie : ... les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ..." ;
Considérant que, si M. Q... a exercé, du 1er mars 1995 au 30 juin 1995, des fonctions d'attaché contractuel auprès du conseil général des Landes, il n'est pas établi qu'il ait assuré, pendant ces quatre mois, au cabinet du président ou dans les services du conseil général des responsabilités au moins équivalentes à celles d'un chef de bureau ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 231-8° du code électoral ne lui sont pas applicables ; que, M. Y..., qui est ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, n'exerce pas des fonctions qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article L. 231-9° du code électoral ; qu'ainsi, il n'était pas inéligible au conseil municipal de Saint-Pierre-de-Mont ;
Sur les conclusions du préfet des Landes tendant à la rectification des résultats :
Considérant qu'une circulaire de la liste "Une chance pour Saint-Pierre-de-Mont", conduite par M. K..., a été trouvée dans l'urne du bureau de vote n° 4 et déclarée nulle lors du dépouillement ; qu'en déposant cette circulaire dans l'urne, l'électeur a clairement manifesté son intention de voter pour l'ensemble de cette liste telle qu'elle avait été déposée ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter ce suffrage au nombre de ceux qui ont été recueillis par la liste "Une chance pour Saint-Pierre-de-Mont" ;

Considérant qu'un bulletin imprimé en vue du premier tour de scrutin au nom de la liste "Une volonté pour Saint-Pierre-de-Mont", conduite par M. H..., et un autre bulletin de la liste conduite par M. N... ont été à tort déclarés nuls lors du dépouillement, alors que l'intitulé et la composition de la liste n'ayant pas été modifiés entre les deux tours, il n'existait aucun doute sur la volonté des électeurs de donner leur suffrage aux listes concernées ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter un suffrage au nombre de ceux recueillis respectivement par la liste "Une volonté pour Saint-Pierre-de-Mont" et par la liste conduite par M. N... ;
Considérant que, dans le bureau de vote n° 6, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est inférieur d'une unité au nombre des émargements ; qu'il n'est pas allégué que cette différence résulterait d'une manoeuvre ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réformer le décompte des suffrages figurant au procès-verbal de ce bureau de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier ainsi qu'il suit les résultats des opérations électorales : 81 bulletins nuls ; 3655 suffrages exprimés ; liste "Une volonté pour Saint-Pierre-de-Mont" 1403 voix ; liste "Une chance pour Saint-Pierre-de-Mont" 1392 voix ; liste conduite par M. N... 860 voix ; que ces rectifications n'ont pas pour effet de modifier les résultats proclamés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Saint-Pierre-deMont en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. H... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. K... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. K... à payer à M. H... et autres la somme qu'ils réclament au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Pierre-de-Mont (Landes) pour la désignation des conseillers municipaux sont rectifiés ainsi qu'il suit : 81 bulletins nuls ; 3655 suffrages exprimés ; liste "Une volonté pour Saint-Pierre-de-Mont" 1403 voix ; liste "Une chance pour Saint-Pierre-de-Mont" 1392 voix ; liste conduite par M. N... 860 voix.
Article 3 : Les protestations présentées par M. K... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que les conclusions dont il a saisi le Conseil d'Etat aux fins d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. H... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Pierre JULLIAN, Antonia F..., Michel R..., Daniel Y..., Alain X..., Claude L..., Jacques C..., Mme Marie-Claire D..., M. Bernard Q..., Mmes Annie P..., SimoneDUPEYRON, Mme Florence I..., MM. Jacques B..., Jean-Philippe S..., Gilbert G..., Mmes Marie-Thérèse A..., Claudine J..., MM. Bernard O..., Pierre E..., Alain Z..., Guy M..., Louis K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173907
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rectification des résultats
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS -Nombre de bulletins inférieur d'une unité au nombre des émargements - Absence de modification du décompte à défaut de manoeuvre (1).

28-04-05-04-03 Le fait que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne soit inférieur d'une unité au nombre des émargements ne justifie pas de modification du décompte s'il n'est pas allégué que cette différence résulterait d'une manoeuvre (1).


Références :

Code électoral R60, L65, R119, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1856-03-26, Elections municipales de Houdain, p. 215 ;

CE, 1990-10-08, élections municipales de Saint-Pierre de la Réunion, n° 112269


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 173907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173907.19961218
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