Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995, pour la désignation des conseillers municipaux d'Aubercourt (Somme) ;
2°) annule l'élection de M. Pascal X... en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... n'établit pas avoir présenté des observations orales devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner que M. Y... a été entendu, serait irrégulier au regard de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Pascal X... :
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales, organisées le 11 juin 1995 à Aubercourt (Somme), M. X... a été élu conseiller municipal ; que M. Y... soutient que ce dernier était inéligible à ces fonctions pour avoir été inscrit à tort sur les listes électorales ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé d'une inscription sur la liste électorale, sauf si cette inscription résulte d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que l'existence d'une telle manoeuvre n'étant pas alléguée en l'espèce, le grief énoncé est inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher si M. X... figurait au rôle d'une des contributions directes communales, a, à bon droit, écarté le grief tiré d'une inscription injustifiée de M. X... sur la liste électorale et rejeté la protestation, fondée sur ce seul grief, de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Pascal X... et au ministre de l'intérieur.