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18/12/1996 | FRANCE | N°168365

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 168365


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DONNAT demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1994 de l'inspecteur du travail autorisant la société SM à le licencier pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DONNAT demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1994 de l'inspecteur du travail autorisant la société SM à le licencier pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autres des intérêts en présence ;
Considérant que par une décision du 29 juillet 1994, l'inspecteur du travail a autorisé la société SM à licencier pour inaptitude physique M. Y... qui exerçait l'emploi de maçon ; que si la société a essayé de reclasser le salarié sur un emploi administratif ou de chef de chantier, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas essayé de le reclasser sur un poste de grutier alors que le salarié avait été reconnu physiquement apte à occuper cet emploi par un certificat du médecin du travail en date du 17 juin 1994 non contesté par l'entreprise et qu'il avait suivi avec succès une formation à cet emploi ; qu'il n'est pas établi que ce reclassement était impossible, eu égard à la situation économique de l'entreprise ; qu'il suit de là que la société SM n'ayant pas satisfait à ses obligations de reclassement, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licencier M. Y... ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ; que ce jugement et cette décision doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 1995 du tribunal administratif de Montpellier et la décision de l'inspection du travail du 29 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DONNAT, à la société SM et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168365
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 168365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168365.19961218
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