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18/12/1996 | FRANCE | N°165536

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 165536


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emploi au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre de conservateur de 2e classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ... : 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et, d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ..." ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction, notamment, des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au 4° ... de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que "l'indice brut de début", au sens et pour l'application de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que Mme X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi de documentaliste de 2ème classe auprès du département de la Haute-Garonne ; qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titularisés dans cet emploi était de 379, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34-4° du décret du 2 septembre 1991 ; que c'est donc à tort que, par sa décision du 2 juin 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine s'est, pour rejeter la demande d'intégration présentée par Mme X..., fondée sur le seul motif que l'emploi qu'elle occupait, était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé pour pouvoir prétendre à cette intégration ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X..., est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Notion d'indice brut minimal de début de carrière - Premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés et non indice spécifique des agents stagiaires.

36-04-02, 36-07-01-03 Article 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine prévoyant l'intégration dans ce cadre de certains fonctionnaires titulaires d'un emploi "doté d'un indice brut de début au moins égal à 379". L'indice brut de début, pour l'application de ces dispositions, s'entend du premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Notion d'indice brut minimal de début de carrière - Premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés et non indice spécifique des agents stagiaires.


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 165536
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165536
Numéro NOR : CETATEXT000007912596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;165536 ?
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