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18/12/1996 | FRANCE | N°139637

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 139637


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 du décret n° 92-504 du 11 juin 1992 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mo...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 du décret n° 92-504 du 11 juin 1992 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;
Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que l'article 43 de la loi du 27 décembre 1994 qui a donné une nouvelle rédaction à l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'a eu ni pour objet ni pour effet de valider les dispositions de l'article 22 du décret du 11 juin 1992, prises en application de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction résultant de la loi du 13 janvier 1989 ; que, par suite, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre l'article 22 du décret du 11 juin 1992 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 22 du décret du 11 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 13 janvier 1989, en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois./ Le même décret détermine : 1° Les catégories de communes, notamment en fonction de leur population, et les caractéristiques des établissements publics pouvant créer de tels emplois ( ...) ; 2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée, bénéficie ( ...) d'une prise en charge ou d'une indemnité ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité qu'elles ouvrent de créer des emplois permanents à temps non complet est réservée à certaines catégories de communes et établissements publics déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que l'article 22 du décret du 11 juin 1992 ajoute au décret du 20 mars 1991 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 un article 5-1 aux termes duquel : "Les communes, départements, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomération nouvelle, communautés de communes et communautés de villes peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant de (certains) cadres d'emplois ( ....)" ; qu'en autorisant ainsi les départements à créer de tels emplois, alors que la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur réservait cette faculté à certaines catégories de communes et établissements publics, l'article 22 du décret du 11 juin 1992 a excédé les limites de l'habilitation législative au titre de laquelle il est intervenu ; que, par suite, la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO est fondée à demander l'annulation de l'article 22 du décret attaqué en tant qu'il concerne les départements ;
Article 1er : L'article 22 du décret du 11 juin 1992 est annulé en tant qu'il concerne les départements.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 139637
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-298 du 20 mars 1991
Décret 92-504 du 11 juin 1992 art. 22 décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 104, art. 5-1
Loi 89-19 du 13 janvier 1989 art. 9
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 139637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139637.19961218
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