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18/12/1996 | FRANCE | N°116322

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 116322


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 14 février 1990, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B... et de M. Z..., annulé la décision en date du 31 décembre 1987, par laquelle le maire de Rennes a arrêté la liste d'aptitude pour l'année 1988 au grade d'attaché principal ;
2°) annule l

e jugement en date du 14 février 1990, par lequel le tribunal administrati...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 14 février 1990, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B... et de M. Z..., annulé la décision en date du 31 décembre 1987, par laquelle le maire de Rennes a arrêté la liste d'aptitude pour l'année 1988 au grade d'attaché principal ;
2°) annule le jugement en date du 14 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B... et de M. Z..., annulé les arrêtés en date du 31 mars 1988, par lesquels le maire de Rennes a nommé respectivement MM. X..., Y... et A... au grade d'attaché principal ;
3°) rejette les demandes de Mme B... et de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Claudine B... et de M. Roland Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les jugements du 14 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a annulé la liste d'aptitude au grade d'attaché principal établie par le maire de Rennes pour l'année 1988 :
Considérant que, pour annuler la liste d'aptitude au grade d'attaché principal établie par le maire de Rennes au titre de l'année 1988, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision était intervenue en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ; que ce décret ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 janvier 1993 doit être réputé n'être jamais intervenu ; que, dès lors, le motif retenu par le tribunal administratif ne peut, en tout état de cause, être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... et M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée, datée du 31 décembre 1987, n'ait été transmise à la préfecture que le 22 avril 1988 est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision par laquelle est arrêtée une liste d'aptitude soit motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 15 novembre 1978 relatif aux conditions de recrutement des attachés communaux pris sur le fondement de l'article L. 412-19 du code des communes maintenu en vigueur en application des articles 114 et 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le tableau d'avancement au grade d'attaché principal est établi par les maires ou les présidents d'établissements publics, après avisde la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats de l'examen ( ...)" ; que cette disposition n'impose pas à l'autorité administrative de nommer les agents en fonction des résultats qu'ils ont obtenus lors de l'examen professionnel ; que, par suite, la circonstance à la supposer établie que Mme B... et M. Z... auraient obtenu à l'examen professionnel de meilleurs résultats que MM. X..., Y... et A... n'entache pas d'illégalité la liste d'aptitude attaquée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire en date du 31 décembre 1987 arrêtant la liste d'aptitude au grade d'attaché principal pour l'année 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Rennes en date du 31 mars 1988, portant promotion de MM. X..., Y... et A... au grade d'attaché principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE RENNES a reçu notification du jugement attaqué le 22 février 1990 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 avril 1990 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce jugement ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Les jugements en date du 14 février 1990, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Rennes en date du 31 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Rennes par Mme B... et M. Z... et tendant à l'annulation de la décision du maire de Rennes en date du 31 décembre 1987 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE RENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à Mme Claudine B..., à M. Roland Z..., à M. Jean-Luc X..., à M. Yannick Y..., à M. Jean-Claude A... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116322
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 15 novembre 1978 art. 13
Code des communes L412-19
Décret 86-479 du 15 mars 1986 art. 27
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 119
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 116322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116322.19961218
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