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16/12/1996 | FRANCE | N°157631

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 157631


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nsevolo Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nsevolo Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Nsevolo Y..., épouse X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 mars 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 septembre 1993, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DES YVELINES refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Nsevolo Y..., épouse X..., a épousé en France le 6 mars 1993 un ressortissant zaïrois, M. X..., muni d'un titre de séjour régulier et disposant d'un emploi régulier et d'un logement et si un enfant est né de cette union le 31 décembre 1993, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DES YVELINES, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 28 février 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Nsevolo Y..., épouse X..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mme Nsevolo Y..., épouse X..., est mariée avec un compatriote en situation régulière et si le couple a un jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que si Mme Nsevolo Y..., épouse X..., se prévaut des risques que comporterait son départ à l'égard de sa fille si celle-ci l'accompagnait, elle n'apporte aucune précision, ni justification permettant d'apprécier la portée de telles allégations ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Nsevolo Y..., épouse X..., soutient que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial pour son retour en France est inappropriée à sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant enfin que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacleà sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 28 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme Nsevolo Y..., épouse X..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Nsevolo Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157631
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 157631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157631.19961216
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