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16/12/1996 | FRANCE | N°145315

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 16 décembre 1996, 145315


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN, dont le siège est ... Var, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, la société étant propriétaire exploitante du camping le "Val d'Aran", quartier la Clavelle ; la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d

e l'arrêté du 11 décembre 1990 par lequel le préfet du Var a retiré le cl...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN, dont le siège est ... Var, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, la société étant propriétaire exploitante du camping le "Val d'Aran", quartier la Clavelle ; la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 1990 par lequel le préfet du Var a retiré le classement dans la catégorie trois étoiles du camp de tourisme du domaine du Val d'Aran ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 novembre 1985 relatif au classement desterrains aménagés pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affirmations contenues dans la requête de la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN ne sont assorties d'aucune précision, d'aucun document, tels que factures, plan de situation, attestation des entreprises qui auraient procédé aux travaux nécessaires au regard des prescriptions d'hygiène et de sécurité exigées par la réglementation applicable et qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, la société ne conteste pas que le camp de Val d'Aran fonctionnait comme un camp de loisirs comportant 460 emplacements au lieu des 270 autorisés par l'arrêté de classement du 30 mai 1980 ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de rejeter, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1990 par lequel le préfet du Var a retiré le classement en catégorie 3 étoiles du camping dont la société est propriétaire ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DU VAL D'ARAN et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145315
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 145315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145315.19961216
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