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13/12/1996 | FRANCE | N°89268

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 89268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1983 du préfet de l'Isère refusant de les indemniser des préjudices subis par eux du fait de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1981 déclarant i

nconstructibles certains lots du lotissement dans lequel ils ont acquis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1983 du préfet de l'Isère refusant de les indemniser des préjudices subis par eux du fait de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1981 déclarant inconstructibles certains lots du lotissement dans lequel ils ont acquis un lot et achevé une maison d'habitation à Avignonet et prescrivant certains travaux de confortement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à effectuer lesdits travaux et à les indemniser des différents chefs de préjudices qu'ils ont subis du fait de l'intervention dudit arrêté ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 150 000 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 octobre 1971, le préfet de l'Isère a autorisé le lotissement d'un terrain au lieu-dit "Le Mas" à Avignonet et que, le 3 janvier 1977, le maire a délivré au nom de l'Etat le permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 32 que les requérants ont acquis le 22 avril 1978 ; que certaines parties du lotissement ont été ultérieurement affectées de phénomènes de glissement de terrain qui ont conduit le préfet, par un arrêté du 21 octobre 1981, à déclarer inconstructibles plusieurs des lots et à interdire toute reconstruction de la maison des requérants, dans le cas où elle serait détruite ; que les requérants demandent que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices résultant, d'une part, de la violation des droits acquis qu'ils tenaient de l'arrêté autorisant le lotissement et du permis de construire, d'autre part, de la faute qu'aurait constitué l'octroi de ces autorisations ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits acquis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( ...) concernant, notamment, ( ...) l'interdiction de construire dans certaines zones ( ...)./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du préfet du 21 octobre 1981 ne porte pas atteinte aux droits créés par l'autorisation de lotir délivrée le 7 octobre 1971 qui n'emportait pas par elle-même autorisation de construire ; qu'il a pour seul objet et pour seul effet, en ce qui concerne le lot des requérants, d'interdire pour l'avenir et dans le cas où la maison qu'ils y ont édifiée serait détruite, sa reconstruction ; qu'ainsi il ne porte pas atteinte aux droits résultant du permis délivré le 3 janvier 1977 qui consistaient seulement dans le droit de construire la maison autorisée par ce permis, laquelle était achevée à la date d'intervention de l'arrêté contesté ;
Sur le moyen tiré de la faute résultant de la délivrance de l'autorisation de lotir et du permis de construire :

Considérant que le dossier de demande d'autorisation de lotir contenait des pièces dont il ressortait que si le terrain, objet de la demande, se situait dans une ancienne zone de glissement, celle-ci était stabilisée depuis longtemps et que des précautions concernant l'évacuation des eaux usées du lotissement assureraient la stabilité du terrain et des constructions ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement délivrer le 7 octobre 1971 une autorisation de lotir ce terrain assortie de prescriptions concernant l'évacuation des eaux usées ; que si, par un courrier du 28 juin 1976 adressé notamment au maire d'Avignonet le directeur départementalde l'agriculture avait signalé certains risques d'instabilité du lotissement, c'est seulement le 8 janvier 1977 qu'a été établi un rapport constatant que la stabilité du sol de certains lots, au nombre desquels ne figurait d'ailleurs pas celui des époux X..., était précaire ; que, dans ces conditions, le maire d'Avignonet a pu légalement délivrer le 3 janvier 1977 aux époux X... le permis de construire qu'ils avaient sollicité ; que les époux X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la délivrance des autorisations en cause aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 89268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89268
Numéro NOR : CETATEXT000007912658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;89268 ?
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