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13/12/1996 | FRANCE | N°179806

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1996, 179806


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachel Z...
Y... demeurant ... ; Mlle NGUALA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel le préfet de police de Paris a d

cidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachel Z...
Y... demeurant ... ; Mlle NGUALA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle NGUALA Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 1995 ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1995, de la décision du 10 novembre 1995 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle NGUALA Y... ressortissante zaïroise née en 1977 et entrée en France en 1990 pour rejoindre sa mère et ses trois soeurs dont deux sont nées en France a été, à la suite d'une ordonnance du juge des enfants du 10 septembre 1993, placée dans un établissement du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris, qu'elle a fait de réels efforts d'intégration et poursuit des études en vue de l'obtention d'un brevet d'études professionnelles ; que, compte tenu de l'ensemble de ces élèments, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 29 janvier 1996 par le préfet de police de Paris doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comportait pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NGUALA Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1996, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NGUALA Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police de Paris, à Mlle NGUALA Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179806
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 179806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179806.19961213
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