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13/12/1996 | FRANCE | N°179223

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1996, 179223


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1996, présentée par M. Edidiong X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1996, présentée par M. Edidiong X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde, des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 1995, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... entende se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision susmentionnée du 29 décembre 1995, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant à cette date, compte tenu de l'ensemble des informations dont il disposait, que l'intéressé ne poursuivait pas d'études sérieuses, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X..., ressortissant nigérien né en 1962 et entré en France pour y suivre des études en 1985 ait épousé le 21 mai 1993 à Paris une de ses compatriotes n'exerçant pas d'activité professionnelle et qu'ils aient un enfant né en 1994 n'est pas de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du fait que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 février 1996 soit entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que s'il ressort des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière que la reconduite de l'intéressé a été décidée à destination de son pays d'origine M. X... n'établit pas, par la pièce qu'il produit devant le Conseil d'Etat, que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il soit personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edidiong X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 179223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179223
Numéro NOR : CETATEXT000007942637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;179223 ?
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