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13/12/1996 | FRANCE | N°176997

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 176997


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie C..., M. Jean-Pascal B..., M. Jean-Pierre A... et Mme Christine Z..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Saint-Cloud (92210) ; Mme C..., M. B..., M. A... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur la protestation de Mme Nicole Y..., a annulé l'élection de Mme C... en qualité de conseiller municipal de Saint-Cloud à la suite des élections des 11 et 18 juin 199

5 et a proclamé élu M. Jean-Claude X... ;
2°) rejette la protest...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie C..., M. Jean-Pascal B..., M. Jean-Pierre A... et Mme Christine Z..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Saint-Cloud (92210) ; Mme C..., M. B..., M. A... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur la protestation de Mme Nicole Y..., a annulé l'élection de Mme C... en qualité de conseiller municipal de Saint-Cloud à la suite des élections des 11 et 18 juin 1995 et a proclamé élu M. Jean-Claude X... ;
2°) rejette la protestation de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Annie C..., M. Jean-Pascal B..., M. Jean-Pierre A... et de Mme Christine Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de Mme Y... contre les opérations électorales du 18 juin 1995 à Saint-Cloud a été déposée à la mairie le 23 juin, soit avant l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 précité du code électoral ; que, dès lors, elle était recevable ;
Sur le décompte des suffrages :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 268 : "Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260" ; qu'enfin selon l'article L. 66 : "Les bulletins ( ...) ne comportant pas une désignation suffisante ( ...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ; que ces dispositions combinées ont seulement pour objet d'entraîner la nullité des votes des électeurs qui auraient apporté des modifications, par voie de panachage, de vote préférentiel, d'adjonction ou de suppression de noms ou de tout autre procédé, aux listes proposées à leur choix ; qu'elles n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui, sans utiliser l'un des bulletins présentés par la liste de leur choix et comportant tous les noms des candidats de ladite liste, auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de cette liste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des bureaux de vote ont déclaré nuls des suffrages exprimés au moyen de professions de foi diffusées par trois des quatre listes en présence au deuxième tour des élections municipales à Saint-Cloud ; que si ces professions de foi ne mentionnaient que le nom du candidat tête de liste, elles désignaient sans ambiguïté la liste choisie par l'électeur ; que les électeurs qui les ont utilisées comme bulletins ont émis un vote contenant une désignation suffisante des candidats conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral et ont manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; que lesdits suffrages valablement exprimés doivent être ajoutés à ceux recueillis par les listes correspondantes ; qu'après vérification de l'ensemble des suffrages déclarés nuls annexésau procès-verbal, il y a lieu d'ajouter 9 unités au nombre des suffrages recueillis par la liste "Union pour la droite pour Saint-Cloud", 5 au nombre des suffrages obtenus par la liste "Vivre Saint-Cloud autrement" et 9 au nombre des suffrages obtenus par la liste "Bien vivre à Saint-Cloud" ; qu'à l'issue de ces rectifications la liste "Union de la droite pour Saint-Cloud" obtient deux sièges et la liste "Vivre Saint-Cloud autrement" trois sièges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a proclamé élu conseiller municipal M. Jean-Claude X..., candidat en deuxième position sur la liste "Union de la droite pour Saint-Cloud" aux lieu et place de Mme Christiane MAULION, candidate en quatrième position sur la liste "Vivre Saint-Cloud autrement" ;
Article 1er : La requête de Mme C..., de M. B..., A... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie C..., à M. Jean-Pascal B..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Christine Z..., à Mme Nicole Y..., à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L260, L268, L66


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1996, n° 176997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 13/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176997
Numéro NOR : CETATEXT000007936585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-13;176997 ?
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