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13/12/1996 | FRANCE | N°145259

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 décembre 1996, 145259


Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général à ce habilité par délibération de la commission permanente du 8 février 1993 ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens sur déféré du préfet de l'Oise a annulé, d'une part, la délibération du 8 novembre 1991 du conseil général de l'Oise portant création de deux emplois de directeur

général et de directeur général adjoint des services départementaux, d'autre p...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général à ce habilité par délibération de la commission permanente du 8 février 1993 ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens sur déféré du préfet de l'Oise a annulé, d'une part, la délibération du 8 novembre 1991 du conseil général de l'Oise portant création de deux emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services départementaux, d'autre part, les arrêtés du 26 novembre 1991 du président du conseil général nommant deux agents sur ces emplois ;
2°) rejette les déférés du préfet de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 28-II ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 4, 6, 114 et 115 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maîtres des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 115 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (..), relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents, lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que par une délibération du 8 novembre 1991 le conseil général de l'Oise a créé deux emplois fonctionnels de directeur général et de directeur général adjoint des services du département et fixé l'indice de rémunération correspondant à ces emplois par référence aux emplois de directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de sous-directeur dans cette même administration ; que par deux arrêtés du 26 novembre 1991 le président du conseil général a détaché M. Christian Y..., administrateur territorial hors classe, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du département et M. Jean-Pierre X..., administrateur territorial hors classe sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;
Considérant qu'en l'absence, à la date des actes attaqués, de dispositions statutaires relatives aux emplois fonctionnels de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements, le DEPARTEMENT DE L'OISE restait compétent en application des prescriptions législatives susrappelées pour définir par référence à des emplois de l'Etat équivalents, l'échelonnement indiciaire de ces emplois qui n'existaient pas le 15 juillet 1981 ;
Considérant que la circonstance que M. Y... et M. X... aient déjà exercé les mêmes fonctions en qualité d'administrateur territorial ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient détachés sur les emplois fonctionnels créés par le département et rémunérés selon l'indice prévu pour ces emplois par la délibération du 8 novembre 1991 du conseil général ;
Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'incompétence du conseil général pour annuler la délibération du 8 novembre 1991 et par voie de conséquence les arrêtés du 26 novembre 1991 du président du conseil général ;

Considérant que dans son déféré devant le tribunal administratif le préfet s'estborné à invoquer l'incompétence du conseil général, sans contester l'équivalence retenue par les décisions attaquées entre des emplois de directeur et de directeur adjoint des services départementaux et des emplois de directeur et de sous-directeur d'administration centrale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif d'Amiens par le préfet de l'Oise ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1992 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'OISE, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 145259
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 145259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145259.19961213
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