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13/12/1996 | FRANCE | N°144926

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 décembre 1996, 144926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Z..., demeurant chez M. Mohamed Y..., .... 250 à Amiens (80000) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa dema

nde d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Z..., demeurant chez M. Mohamed Y..., .... 250 à Amiens (80000) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Fathia X..., épouse Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de relever dans le détail tous les éléments de fait invoqués par Mme Z..., qui s'est d'ailleurs bornée à se plaindre des risques encourus par son mari, n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que s'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions doivent émaner directement des autorités publiques, des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent être retenues que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que Mme Z... soutenait devant la commission des recours des réfugiés que son mari avait subi des pressions et des menaces de mort de la part d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient pas même tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 2 décembre 1992, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144926
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Convention Genève réfugiés politiques Premier protocole du 31 janvier 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 144926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144926.19961213
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