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13/12/1996 | FRANCE | N°133373

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 décembre 1996, 133373


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est à Saint-Georges d'Orques (34680) et la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1988, a modifié les sommes que la société pour la construction et l'exploitation du tunnel

sous le Mont Blanc (STMB) devait initialement verser aux sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est à Saint-Georges d'Orques (34680) et la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1988, a modifié les sommes que la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc (STMB) devait initialement verser aux sociétés requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE BEC FRERES et de Me Pradon, avocat de la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal :
En ce qui concerne les indemnités :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, de contrôler l'interprétation des stipulations contractuelles et de la commune intention des parties données par les juges du fond, hormis le cas où ces derniers ont dénaturé les clauses du contrat ; que, par suite, les moyens des sociétés requérantes tirés de l'inexacte interprétation à l'origine d'une violation des articles 8-4-4, 3-6 et 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières, des articles 10-11 du cahier des clauses administratives générales et 29-1 du cahier des clauses techniques particulières doivent être écartés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la cour administrative d'appel de Lyon a réformé l'assiette de calcul de la clause d'incitation prévue à l'article 3-7 du cahier des clauses administratives particulières, elle a souverainement apprécié les circonstances de l'espèce sans dénaturer les clauses du contrat ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de fait ni dénaturé les conclusions dont elle était saisie dans ses motifs relatifs à l'indemnisation des dépôts supplémentaires ;
Considérant que, s'agissant de la mise en dépôt des matériaux de décharge du secteur de Chavaz et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de la faute commise par le maître d'ouvrage dans la détermination du volume de déblais prévisible en énonçant que "les spécifications du dossier géotechnique mentionnaient les particularités du terrain de Chavaz et les difficultés auxquelles l'entrepreneur risquait de se trouver confronté" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le glissement de terrain de Bossey ait été signalé par les entreprises dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 10-1 du cahier des clauses administratives générales ; que dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de fait en relevant que l'événement n'a pas été signalé dans les dix jours de sa survenance au maître d'oeuvre, pour refuser d'appliquer les stipulations relatives à la force majeure ;
Considérant que pour modifier à leur profit une somme qui leur était allouée au titre de la reprise des matériaux de marinage du tunnel de Vuache, la cour s'est d'abord prononcée sur les volumes en cause et a ensuite pris acte de l'acceptation par la défense d'unmontant d'indemnisation plus favorable que celui qui aurait résulté des volumes retenus par la cour ; qu'ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant que les sociétés requérantes soutenaient qu'elles avaient subi des sujétions imprévues en ne disposant pas de la totalité des granulats en provenance de l'emprunt d'Uffin ; que, pour conclure au caractère prévisible de ces sujétions, la cour ne s'est pas bornée à interpréter souverainement l'article 29-1 du cahier des clauses techniques particulières mais a également examiné les circonstances de son application ; que, par suite, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant que les sociétés requérantes soutenaient que les conditions climatiques difficiles ayant absorbé l'allongement des délais consentis en contrepartie d'un rabais, il y avait lieu de réviser à la baisse ce rabais ; qu'en relevant que ni l'enneigement de l'hiver considéré ni le glissement de terrain de Bossey ne constituaient des sujétions de nature à bouleverser l'économie du contrat, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 178 et suivants du code des marchés publics que le régime des intérêts moratoires applicable aux marchés est régi par ces textes spéciaux, sauf stipulation contractuelle contraire ; qu'en relevant que ce régime n'était applicable qu'en cas de stipulation contractuelle le permettant, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi l'arrêt doit être annulé en tant qu'il retient le taux d'intérêt fixé par l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales stipule que "l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires" ; que cette référence aux conditions réglementaires ne peut renvoyer qu'à celles qui s'appliquent aux marchés publics ; qu'ainsi les intérêts dus en application des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué doivent être calculés en application des dispositions du code des marchés ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que si les entreprises requérantes demandent au Conseil d'Etat, juge cassation, la capitalisation des intérêts moratoires auxquels elles ont droit, une telle demande est nouvelle au regard de l'objet dont le Conseil d'Etat, devenu juge du fond par application de l'article 11 de la loi précitée, se trouve saisi ; qu'il s'ensuit qu'une telle demande est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident de la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc :

Considérant qu'en fixant le montant de l'indemnité au titre de la reprise des matériaux de marinage du tunnel de Vuache à 198 000 F, la cour s'est bornée à prendre acte d'un acquiescement de la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc et n'a pas, par suite, entaché son arrêt d'une violation des clauses du contrat ; que la société pourla construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc n'invoque aucun moyen de cassation contre les autres condamnations mises à sa charge ; qu'ainsi son pourvoi incident doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc à payer aux entreprises requérantes une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 novembre 1991 est annulé en tant qu'il retient le taux fixé par l'article 1153 du code civil pour le calcul des intérêts moratoires dûs aux requérantes.
Article 2 : Pour l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêt visé ci-dessus, il sera fait application des articles 178 et suivants du code des marchés publics.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BEC FRERES et de la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS est rejeté.
Article 4 : Le pourvoi incident de la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc est rejeté.
Article 5 : La société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc est condamnée à verser 10 000 F aux sociétés requérantes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEC FRERES, à la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX PUBLICS, à la société pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont Blanc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 133373
Date de la décision : 13/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1153
Code des marchés publics 178
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1996, n° 133373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133373.19961213
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