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11/12/1996 | FRANCE | N°180706

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 180706


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck X..., demeurant Rue du Bois Rollet au Subdray (18570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général et inéligible aux mêmes fonctions pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du

10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck X..., demeurant Rue du Bois Rollet au Subdray (18570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général et inéligible aux mêmes fonctions pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de 9 000 habitants en vertu de l'article L. 52-4 du même code : " ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral dispose que lorsqu'elle " ... a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ...", la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques " ... saisit le juge de l'élection" et qu'aux termes de l'article L. 118-3 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-1, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que M. X..., dont l'élection en qualité de conseiller général du canton de Bourges-2E a été acquise le 1er octobre 1995, a déposé son compte de campagne le 22 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour satisfaire à l'exigence légale prescrite par l'article L. 52-12 précité du code électoral ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général et inéligible pour une durée d'un an aux mêmes fonctions, à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 180706
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-15, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 180706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:180706.19961211
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