Vu la requête enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radouane X... demeurant Chez M. Y..., 100 cours de Verdun à Oyonnax (01100) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Ain a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé, par voie postale le 6 janvier 1996 ; que sa demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 janvier 1996 ; qu'ainsi la demande de M. X..., lequel n'était pas tenu d'envoyer cette demande par pli recommandé, était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radouane X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.