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11/12/1996 | FRANCE | N°177287

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 177287


Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... de Lourdes Sena X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... de Lourdes Sena X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1995, de la décision du même jour par laquelle le sous-préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mlle X... est entrée pour la première fois en France à l'âge de quinze ans ; qu'elle y est restée plusieurs années auprès de sa mère qui séjournait régulièrement sur le territoire français ; qu'après être repartie au Cap-Vert, où son père s'est remarié, Mlle X... est revenue en France en 1991 pour y faire des études et a bénéficié à ce titre, jusqu'au 18 février 1994, d'une carte de séjour temporaire ; que, depuis 1993, elle vit maritalement avec un ressortissant vietnamien, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié statutaire, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 15 mars 1994 ; qu'enfin la mère et les deux soeurs de Mlle X..., dont l'une est Française, résident régulièrement en France ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 24 novembre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Y... de Lourdes Sena X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 177287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177287
Numéro NOR : CETATEXT000007936535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;177287 ?
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