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11/12/1996 | FRANCE | N°176707

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 176707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine C..., demeurant 25, square Jean Morlet à Morsang-sur-Orge (91390) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Morsang-sur-Orge (Essonne) en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette com

mune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine C..., demeurant 25, square Jean Morlet à Morsang-sur-Orge (91390) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Morsang-sur-Orge (Essonne) en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme XZ... et autres,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'existence d'émargements irréguliers :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les votes de Mme B..., de Mme Y... et de M. L... ont été constatés par l'apposition d'une simple croix sur la liste des émargements, d'autre part, que les signatures attribuées à M. XD... et à M. XA..., lors du second tour de scrutin, ne sont pas de leur main et que ne figurait pas à la suite desdites signatures la mention requise par la loi ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité des votes de ces cinq électeurs ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges les ont tenus pour valables ; que, faute de pouvoir déterminer la liste à laquelle chacun de ces votes a bénéficié, il y a lieu de retrancher cinq unités tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste "Choisir Morsang" qui était arrivée en tête au second tour ;
Sur le grief tiré de l'existence d'irrégularités dans l'établissement des procurations :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires ou leurs adjoints, que ce juge aura désigné" ;
Considérant qu'en produisant dans sa protestation une liste de procurations dont il soutenait qu'en l'état des informations portées à sa connaissance elles avaient été établies par des officiers de police judiciaire qui n'avaient pas été régulièrement désignés par le juge d'instance, le requérant présentait un grief tiré de l'irrégularité des procurations utilisées par les mandataires ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en contestant la régularité des procurations établies par les gendarmes Parillaud, Blanchecotte et Capron, le requérant articulait un grief nouveau et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les gendarmes Parillaud, Blanchecotte et Capron, n'avaient pas reçu délégation pour établir des procurations ; que, parmi les procurations établies par ces officiers de police judiciaire et contestées par le requérant, cinq d'entre elles, portant les numéros 60, 127, 168, 169 et 170, ont été effectivement utilisées pour exprimer un vote au second tour des élections ; qu'il y a donc lieu d'annuler ces cinq votes ; que, faute de pouvoir déterminer la liste à laquelle chacun de ces votes a bénéficié, il y a lieu, de nouveau, de retrancher cinq unités tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste "Choisir Morsang" qui était arrivée en tête au second tour ;
Considérant qu'après les deux déductions susmentionnées, la liste "Choisir Morsang" n'obtient plus la majorité relative des suffrages exprimés ; que, dès lors, M. Antoine C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Morsang-sur-Orge ;
Sur les conclusions de Mme XZ... et autres relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. C... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme XZ... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 5 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Morsang-sur-Orge sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme XZ... et autres relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine C..., à Mme Geneviève XZ..., à MM. Robert XC... et Christophe O..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mmes Marjolaine V... et Claire XY..., à MM. Christophe Z..., Francis D..., Gérard U... et Didier S..., à Mmes Murielle E... et Yasmine J..., à MM. Frédéric P... et Henri F..., à Mme Monique XB..., à M. Didier I..., à Mme Marielle XW..., à M. Jean François Q..., à Mme Sonia T..., à MM. Pascal XX... et Bernard K..., à Mmes Elisabeth X... et Christiane N..., à R... Victor Fernandez et Daniel G..., à Mme Malica H..., à M. Mirko M..., à Mme Sylviane A... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Liste portant en regard du nom d'un électeur une simple croix - ou la signature d'un autre électeur non suivie de la mention "l'électeur ne peut signer lui-même" - a) Possibilité d'établir devant le juge de l'élection la réalité du vote - Existence - b) Preuve non apportée - Conséquences - Irrégularité du suffrage.

28-04-05-01, 28-005-03 Article L. 64, 2e alinéa, du code électoral prévoyant que lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer la liste d'émargement, "l'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même". Liste d'émargement comportant, en regard du nom de certains électeurs, soit une simple croix, soit une signature qui n'est pas de la main de l'électeur et qui n'est pas suivie de la mention que celui-ci ne peut signer lui-même. Les pièces versées au dossier ne permettant pas d'établir avec certitude la réalité de ces votes, ceux-ci doivent être regardés comme irréguliers.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES - Opérations de vote - Signature de la liste d'émargement par les électeurs - Liste portant en regard du nom d'un électeur une simple croix - ou la signature d'un autre électeur non suivie de la mention "l'électeur ne peut signer lui-même" - a) Possibilité d établir devant le juge de l'élection la réalité du vote - Existence - b) Preuve non apportée - Conséquences - Irrégularité du suffrage.


Références :

Code électoral L62-1, L64, R72
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 176707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176707
Numéro NOR : CETATEXT000007934482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;176707 ?
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