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11/12/1996 | FRANCE | N°175123

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 175123


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant 8 cité Pohie au Prêcheur (Martinique) et autres ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, sur la protestation de M. Jean-Marie Y... et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Prêcheur (Martinique) ;
2°) rejette la pro

testation de M. Y... et autres contre ces opérations électorales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X..., demeurant 8 cité Pohie au Prêcheur (Martinique) et autres ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, sur la protestation de M. Jean-Marie Y... et autres, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Prêcheur (Martinique) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Marie Y... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le jour du scrutin auquel il a été procédé le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune du Prêcheur des bulletins de vote et des professions de foi ont été distribués aux électeurs à proximité du bureau de vote et que certains électeurs se sont vus remettre, avant de pénétrer dans ledit bureau, des enveloppes garnies du bulletin de la liste proclamée élue, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral ;
Considérant, en outre, qu'il est constant qu'à plusieurs reprises, le chauffeur de la maison de retraite qui avait transporté les pensionnaires de cet établissement, les a accompagnés dans l'isoloir ; que cette pratique, contraire au secret du vote, n'a cessé, à la suite de protestations émises par certains assesseurs, que sur intervention de la force publique ;
Considérant que ces différentes irrégularités ont été de nature, compte tenu du faible écart des voix entre les deux listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. Jules X... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune du Prêcheur ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et ses colistiers conjointement et solidairement à verser à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais analogues qu'il a lui même exposés ;
Article 1er : La requête de M. Jules X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. X... et ses colistiers sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Jean-Marie Y... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et ses colistiers, à M. Jean-Marie Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 175123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175123
Numéro NOR : CETATEXT000007895332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;175123 ?
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