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11/12/1996 | FRANCE | N°174030

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 174030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995 et le 28 novembre 1995, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Terville (57) ;
2°) annule les élections litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995 et le 28 novembre 1995, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Terville (57) ;
2°) annule les élections litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. de X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. de X... tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ( ...) de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ..." ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle M. Y... a fait appel du jugement rejetant sa protestation a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1995 ; que ladite date faisait courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; que si les dispositions de l'article R. 123 du code électoral prévoient que le recours au Conseil d'Etat est déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai de un mois suivant la notification du jugement, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer au mémoire complémentaire ; que toutefois en l'espèce, si ledit mémoire déposé au secrétariat de la préfecture le 21 novembre n'est parvenu au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 novembre, il doit, compte tenu de la lenteur anormale de son acheminement, être regardé comme ayant été déposé en temps utile pour parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'il suit de là que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de production du mémoire complémentaire dans le délai fixé par lesdites dispositions, M. Y... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur la requête de M. Y... :
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral dans son deuxième alinéa : "à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des élections municipales de se prononcer sur la régularité, au regard des dispositions précitées, de la publication d'un document effectuée antérieurement au délai de six mois précédant lesdites élections ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement invoquer le grief tiré de ce qu'un bulletin municipal publié au mois de novembre 1994, antérieurement au premier jour du délai de six mois précédant les élections municipales, aurait été consacré à la promotion des réalisations de l'équipe sortante, alors même que cette publication serait intervenue dans le délai de six mois précédantles élections présidentielles ;

Considérant, en second lieu, que le grief tiré de ce qu'un bulletin municipal publié en mai 1995 contiendrait des éléments de promotion des actions de la municipalité sortante doit, compte tenu du caractère d'ensemble de cette publication, consacrée essentiellement à des informations d'intérêt général, être en tout état de cause écarté ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la campagne électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le film diffusé dans la soirée du 9 juin à l'occasion d'une réunion publique des partisans de la liste conduite par le maire sortant aurait contenu des allégations ou imputations dépassant les limites acceptables de la polémique électorale ou aurait fait état d'éléments auxquels la liste adverse se serait vue dans l'impossibilité de répondre ; que le grief tiré de ce que la diffusion de ce film aurait influencé les électeurs par l'écho qui lui aurait été fait après sa projection ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur les griefs tirés des irrégularités qui auraient affecté les opérations de scrutin ainsi que leur dépouillement et la proclamation des résultats :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les affiches relatives à la validité des bulletins de vote retirées de certains isoloirs y ont été replacées antérieurement à l'ouverture du scrutin contesté ; que le grief tiré de lacunes dans cet affichage doit dès lors en tout état de cause être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si deux rectifications au produit correcteur apparaissent au procès-verbal du bureau de vote n° 1, il ne résulte pas de l'instruction que ces corrections aient eu d'autre objet que de rectifier une erreur matérielle ; que le grief tiré d'une surcharge au procès-verbal du bureau n° 2 manque en fait ; que la circonstance que le bureau de vote n° 3 aurait comptabilisé un nombre excessif de votes nuls ne saurait, en tout état de cause et en l'absence de tout précision, être utilement invoquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote centralisateur s'est tenu au rez-de-chaussée de la mairie dans des conditions matérielles qui ne faisaient aucunement obstacle ni à l'accès des électeurs et notamment au contournement des tables de dépouillement prévu à l'article R. 63 du code électoral ni à la prise de connaissance des résultats par le public ; que le grief tiré de ce que le support informatique permettant le calcul de ceux-ci se serait trouvé au premier étage dans des locaux non accessibles au public est dépourvu de portée dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un écart existerait entre les résultats définitivement acquis et les résultats obtenus par la centralisation manuelle des suffrages ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les résultats ont fait l'objet de la proclamation prescrite à l'article R. 67 du code électoral ; que si la proclamation n'a pas eu lieu dans un des bureaux de vote, et a été faite, dans un autre bureau, en l'absence de tout public, cette circonstance ne peut en l'espèce être regardée comme ayant été de nature à entacher d'irrégularité le décompte des résultats ;

Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que de nombreuses surcharges et ratures affecteraient le procès-verbal établi par le bureau centralisateur manque en fait ; que l'affirmation selon laquelle le procès-verbal n'aurait pas été présenté aux délégués de la liste conduite par M. Y... est démentie par le fait que la signature des présidents, délégués et assesseurs figure au bas de ce document ;
Sur les conclusions dirigées contre la condamnation prononcée par le tribunal administratif en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif ait fait une inexacte application desdites dispositions en condamnant M. Y... à verser la somme de 4 000 F à la partie défenderesse ;
Sur les conclusions de M. de X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. de X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. de X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 174030
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral R123, L52-1, R63, R67
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 174030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174030.19961211
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