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11/12/1996 | FRANCE | N°171013

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 171013


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 mai 1995 pris à l'encontre de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ao...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 mai 1995 pris à l'encontre de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mlle Rachida X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le PREFET DE HAUTE-GARONNE, intervenu le 2 mars 1995 ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ des prévisions de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui autorise le préfet à décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., qui avait été élevée dans son pays d'origine, est entrée pour la première fois en France en juin 1994 de manière irrégulière, à l'âge de dix-neuf ans, pour y rejoindre ses parents et deux de ses frères qui y résident régulièrement ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant des conditions d'entrée de l'intéressée sur le territoire français que de la brièveté du séjour qu'elle y a a effectué, le PREFET DE HAUTE-GARONNE, en refusant par arrêté du 15 février 1995 de délivrer un titre de séjour à Mlle X..., n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, le PREFET DE HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de Mlle X..., en date du 23 mai 1995, au motif qu'il aurait été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-GARONNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171013
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 171013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171013.19961211
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