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11/12/1996 | FRANCE | N°170848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 170848


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée parle PREFET DE POLICE DE PARIS ; lePREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 octobre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michaël X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la convention européen...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée parle PREFET DE POLICE DE PARIS ; lePREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 octobre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michaël X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juin 1990, confirmée le 11 octobre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 25 juillet 1991 la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 octobre 1991 et notifiée le 29 mars 1995, M. X... ait présenté devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides plusieurs demandes de réouverture de son dossier de réfugié est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 31 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sur le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des droits que l'intéressé aurait tenus de sa qualité de demandeur d'asile ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que si M. X... a soutenu qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner au Sri Lanka, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 31 octobre 1991 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Michaël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170848
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170848.19961211
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