Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de son arrêté du 24 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X..., jusqu'à ce que soient fournies les preuves demandées ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 22 mai 1995, le tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 avril 1995 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. Kamel X..., jusqu'à ce que soient fournies les preuves nécessaires à l'établissement de la nationalité du fils de celui-ci ; que par jugement en date du 7 mai 1996, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que, par suite, la requête dirigée contre le jugement du 22 mai 1995 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.