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11/12/1996 | FRANCE | N°165024

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 1996, 165024


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimount X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de la reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m

odifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la l...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimount X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de la reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits de l'homme et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, vit en France depuis août 1991 avec son mari, titulaire d'une carte de résident depuis 1976 et ses trois enfants ; qu'elle allègue, sans être contredite, n'avoir plus d'attaches avec son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 1994 ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimount X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165024
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 165024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165024.19961211
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