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11/12/1996 | FRANCE | N°163553

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 163553


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RADIO NOSTALGIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE RADIO NOSTALGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser en Ile-de-France un programme régional au sein de son programme national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RADIO NOSTALGIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE RADIO NOSTALGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser en Ile-de-France un programme régional au sein de son programme national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 30 novembre 1990 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SOCIETE RADIO NOSTALGIE, préalablement à la décision l'autorisant à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre : "Le programme réalisé par le titulaire ( ...) ne peut comprendre aucun décrochage local" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que Radio Nostalgie diffusait au sein de son programme national un programme particulier en Ile-de-France ; que, par une décision en date du 11 octobre 1994, qui est la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la SOCIETE RADIO NOSTALGIE en demeure de respecter l'article 3 précité de la convention faute de quoi elle pourrait faire l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 23 de ladite convention ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort pour statuer sur la légalité de cette mise en demeure :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. La durée de l'autorisation ne peut être supérieure à dix ans pour les services de radiodiffusion sonore. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi, et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux ... La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'aux termes de la convention susmentionnée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure de respecter les obligations imposées tant par l'autorisation que par la convention elle-même et que faute pour le titulaire de l'autorisation d'avoir déféré à une telle mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une des sanctions prévues à cette même convention ; que de telles mises en demeure, qui doivent être notifiées au titulaire de l'autorisation et qui leur font grief, entrent dans la catégorie des décisions qui, en application du dernier alinéa de l'article 28 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peuvent être déférées au Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité de la mise en demeure adressée le 11 octobre 1994 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SOCIETE "RADIO NOSTALGIE" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si, par un avenant à la convention susmentionnée, signé le 31 juillet 1992, la SOCIETE RADIO NOSTALGIE a été autorisée à "pratiquer des décrochages au sein de son programme national", cette autorisation était limitée à la diffusion d'annonces commerciales ou publicitaires ; que, dès lors, le programme litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il comprenait des rubriques variées telles que magazines, informations diverses ou présentation de spectacles, n'entrait pas dans le cadre de l'autorisation prévue à l'avenant ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le nombre d'habitants de la zone concernée par le programme litigieux serait supérieur à six millions ne saurait à elle seule ôter à ce programme le caractère de "décrochage local" au sens de l'article 3 précité de la convention ;
Considérant enfin que la SOCIETE RADIO NOSTALGIE ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de la violation de textes réglementaires postérieurs à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO NOSTALGIE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO NOSTALGIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO NOSTALGIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître directement des recours contre les pénalités infligées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux titulaires d'autorisations d'émettre sur le fondement des conventions prévues à cet article - Application au cas des mises en demeure.

17-05-02, 56-04-03-02-01-03 Convention conclue en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquence, prévoyant que le Conseil peut mettre le titulaire en demeure de se conformer à ses obligations et lui infliger des sanctions s'il s'abstient de le faire. Une telle mise en demeure, qui fait grief au titulaire de l'autorisation, entre dans la catégorie des décisions qui en vertu du dernier alinéa de l'article 28 peuvent, dans les deux mois de leur notification, être déférées directement au Conseil d'Etat.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - SANCTIONS - Mise en demeure préalable prévue par une convention conclue en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Recours contentieux - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.


Références :

Décision du 11 octobre 1994 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1996, n° 163553
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163553
Numéro NOR : CETATEXT000007942675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-11;163553 ?
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