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11/12/1996 | FRANCE | N°155253

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 11 décembre 1996, 155253


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE A BOURG-LA-REINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE A BOURG-LA-REINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Bourg-la-Rei

ne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la c...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE A BOURG-LA-REINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE A BOURG-LA-REINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Bourg-la-Reine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les mémoires en défense sont communiqués aux parties ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 avril 1993 comportait par rapport au mémoire enregistré le 11 mars 1993 des éléments nouveaux, sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour rendre le jugement attaqué ; qu'il n'est pas contesté que ce second mémoire n'a pas été communiqué à la requérante ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par l'association requérante ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ..." ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par la délibération litigieuse du 18 mai 1992 que ce document se borne à des considérations très succinctes relatives aux perspectives d'évolution économique de la commune en s'appuyant sur des données quantitatives n'allant pas au-delà des années 1982 et 1984 et ne comporte aucun élément relatif à l'évolution sociale ; qu'il ne peut être ainsi regardé comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association requérante qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Bourg-la-Reine lasomme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Paris, ensemble la délibération du 18 mai 1992 du conseil municipal de Bourg-la-Reine sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE A BOURG-LA-REINE, à la commune de Bourg-la-Reine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155253
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 155253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155253.19961211
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